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Article 7 (Décret n° 2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 7 (Décret n° 2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


I. - A la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), l'article R. 4152-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4152-2. - Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.
« Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
« 1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six.
« 2° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes. »
II. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Composition des conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance ». Elle est ainsi modifiée et complétée :
1° A l'article D. 4152-3, les chiffres « cinq » et « six » sont respectivement remplacés par les chiffres « sept » et « huit ».
2° « Art. D. 4152-4. - Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire :
« - pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
« - pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit. »
3° « Art. R. 4152-5. - Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
« a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ;
« b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants. »
4° « Art. R. 4152-6. - Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
« 1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
« 2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre. »