Articles

Article 4 (Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte)

Article 4 (Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte)


1. Sans préjudice de l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les travailleurs exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Mayotte sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à Mayotte.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur sur l'autre territoire pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du territoire où ils sont détachés et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur territoire de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n'excède pas six mois, y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables aux travailleurs non salariés pour une période de six mois, à condition que le bénéficiaire du détachement effectue pour son compte une prestation de service sur le nouveau territoire et que cette activité soit en rapport direct avec celle qu'il exerce habituellement.
4. Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées des transports aériens, occupés sur l'autre territoire comme personnel navigant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient basés sur l'autre territoire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale du territoire sur lequel ils sont basés.
5. Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat appelés à exercer leurs fonctions à Mayotte, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés, dès leur prise de fonction, au régime d'assurance maladie et maternité de Mayotte pour les seules prestations en nature.
6. Les marins actifs qui résident en permanence à Mayotte mais qui exercent leur activité sur des navires entrant dans le champ d'application territorial du régime spécial géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) sont affiliés à ce régime.