Articles

Article 3 (Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 3 (Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend deux grades ;
1° Le grade d'inspecteur général de classe normale qui comporte deux échelons ;
2° Le grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle comportant un échelon unique, dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.