L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 67. - Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
« La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation. »