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Article 23 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 23 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.