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Article Annexe (Décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article Annexe (Décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


A N N E X E I
Article R.* 141-13


La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.


Article R.* 331-1


Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en concertation avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.


Article R.* 331-3


Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.


Article R.* 331-4


I. - Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
II. - Ce dossier comprend obligatoirement :
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
3° Une carte du tracé de ces zones ;
4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.


Article R.* 331-13


Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.


Article R.* 331-16


Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.


Article R.* 331-19


Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.


Article R.* 331-24


Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.


Article R.* 331-28


Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.


Article R.* 331-30


L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.


Article R.* 331-42


Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.


Article R.* 331-45


Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.


Article R.* 332-25


Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.


Article R.* 341-12


L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.


Article R.* 411-7


Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.


Article R.* 411-8


Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce de vertébrés, protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
La liste des espèces visées au précédent alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et des pêches maritimes après avis du Conseil national de la protection de la nature.


Article R.* 411-9


Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les autorisations mentionnées aux articles R.* 411-7 et R.* 411-8 sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 411-3 le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.


Article R.* 416-5


L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.


Article R.* 422-93


Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.


Article R.* 427-15


L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.


Article R.* 434-36


En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.


Article R.* 434-42


Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.


Article R.* 434-43


Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.


Aritcle R.* 434-47


Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.


A N N E X E I I


I. - Remplacement du tableau « Code rural » figurant au 1 du titre II par le tableau intitulé « Code de l'environnement » ci-dessous :


Code de l'environnement




II. - Remplacement du tableau « Code rural » figurant au A du 2 du titre II par le tableau intitulé « Code de l'environnement » ci-dessous :


Code de l'environnement




III. - Remplacement du tableau « Loi du 2 mai 1930 modifiée réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque » par le tableau ci-dessous avec le même intitulé :


Loi du 2 mai 1930 modifiée réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque




IV. - Complément du A du 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé par la rubrique intitulée « Code de l'urbanisme » figurant ci-dessous :


Code de l'urbanisme