Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les structures, programmes et actions suivants :
1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d'évaluation des pratiques et d'expertise :
- les comités régionaux chargés du suivi et de l'analyse des pratiques de prescription régionales en matière de médicaments et de produits et prestations ;
- les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ;
- les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;
- les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'étude et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5144-14 et R. 5219-11 du code de la santé publique ;
- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-36 à R. 1221-39 du code de la santé publique ;
- les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique ;
- les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;
- les centres et cellules de coordination des soins en cancérologie.
2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d'évaluation des besoins du patient :
- les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;
- les équipes mobiles de gériatrie ;
- les équipes mobiles de soins palliatifs ;
- les équipes de cancérologie pédiatrique ;
- les équipes mobiles de lutte contre la douleur.
3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine :
- les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique ;
- le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation des embryons dans les conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 2141-7 du code de la santé publique ;
- les banques de tissus ;
- la consultation du fichier national ou des fichiers internationaux de greffe de moelle et le typage des donneurs potentiels.
4° Au titre de la mission d'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci :
- les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ;
- l'accompagnement social des patients en situation précaire ;
- les maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ;
- les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine.
5° Au titre de l'activité de dépistage anonyme et gratuit, les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.
6° Au titre des missions de prévention et d'éducation pour la santé, les actions de prévention et d'éducation relatives à la nutrition, à l'asthme et au diabète.
7° Au titre de la mission de conseil des équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes, les centres d'éthique.
8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques, les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles et les structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ou d'une crise sanitaire majeure.
9° Au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies :
- les consultations mémoire ;
- les services de court séjour gériatrique ;
- les consultations hospitalières de tabacologie ;
- l'emploi de psychologues dans les services de soins prévu par les plans nationaux de santé publique ;
- les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle ;
- les consultations hospitalières de génétique ;
- la nutrition parentérale à domicile, à l'exception des cas où le patient est pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile ;
- les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ;
- les consultations de suivi post-greffes.
10° Au titre de l'aide médicale urgente :
- les services d'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique, y compris les centres d'enseignement aux soins d'urgence ;
- les services mobiles d'urgence et de réanimation mentionnés à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique ;
- le centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicales maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer.