L'article R. 5143-8 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette décision est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité. »
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe, dans un délai d'un mois, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité générique. A l'issue d'un délai de soixante jours suivant cette information, le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique au répertoire des groupes génériques. »