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Article 7 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 7 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Sans préjudice de dispositions complémentaires prises par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, une décision du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des articles prohibés :
a) Sur les passagers ainsi que dans leurs bagages de cabine et leurs bagages de soute ;
b) Sur les personnes qui accèdent en zone réservée ;
c) Dans les véhicules qui accèdent en zone réservée ;
d) Dans le fret, les colis postaux ainsi que dans les biens et produits divers qui sont livrés en zone réservée en vue de leur embarquement à bord des aéronefs.
Cette décision comporte une liste indicative des articles concernés.