Les équipements de détection et autres moyens non soumis aux dispositions de l'article 3, mais pour lesquels une justification de leurs performances est nécessaire, sont les suivants :
- PEDS ;
- EDS ;
- équipements de détection de traces ;
- équipements utilisant une technologie biométrique ;
- systèmes automatiques de suivi des passagers, des bagages ou des colis ;
- chiens de recherche d'explosifs.