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Article 157 (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)

Article 157 (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)


I. - Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme d'un budget annexe :
1° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active, prévues par l'article 3 du décret du 3 juillet 2001 susvisé ;
2° Les autres actions non financées par l'aide sociale de l'Etat et qui se rattachent à la mission de l'établissement, à l'exception des activités mentionnées au II ci-dessous ;
II. - Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au budget général du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les activités suivantes :
1° Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique, mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail ;
2° Les actions relatives à l'accès au logement des publics en difficulté, lorsque les produits qui leur sont affectés dépassent un montant fixé, en valeur ou en proportion, par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement.