1° Dans le cas où le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R.* 343-9 du code rural, le montant de la dotation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :
52 400 EUR dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
32 600 EUR en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
25 300 EUR dans les autres communes du territoire métropolitain.
2° Lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R.* 343-4 et R.* 343-5 du code rural, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder les montants maximaux fixés au 1° du présent article.