Les articles 2 et 4 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante 1, 2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
Art. 4. - Les langues énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.
« Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épeuve est écrite. »