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Article 2 (Décret n° 2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux décisions prises par l'administration pénitentiaire)

Article 2 (Décret n° 2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux décisions prises par l'administration pénitentiaire)


Le chapitre II du même titre intitulé : « De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles » est modifié comme suit :
I. - L'article R. 57-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.
« Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur régional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction régionale. »
II. - Après l'article R. 57-8, il est créé un article R. 57-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 57-8-1. - Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
« 1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;
« 2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
« Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à un agent d'encadrement placé sous son autorité. »