Dispositions relatives à la délivrance d'un certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément.
1. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande de certificat d'aptitude. Ils doivent être représentatifs de la totalité des volumes de vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément.
2. Jusqu'à la fin de la campagne 2005, par dérogation au paragraphe précédent, les prélèvements des vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément peuvent ne pas être réalisés simultanément lorsqu'ils portent sur des appellations revendiquées différentes.
Les appellations concernées figurent sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO sur demande motivée du syndicat de défense de l'appellation et après avis du comité régional de l'INAO dont relève l'appellation. La liste est consultable auprès des services de l'INAO.
3. Aucun prélèvement n'est réalisé sur un lot en bouteille.
4. L'intéressé peut demander à fractionner le volume des vins qu'il revendique, en vue de la présentation ultérieure à l'examen analytique et organoleptique d'une partie de ces vins, compte tenu de leur état d'élaboration.
Le fractionnement peut porter soit sur les vins susceptibles de bénéficier d'appellations d'origine différentes, soit sur les vins susceptibles de bénéficier de la même appellation, sauf si le règlement intérieur de l'appellation concernée l'interdit.
L'intéressé précise dans sa demande de prélèvement le volume destiné à être présenté ultérieurement aux examens analytique et organoleptique.
Le règlement intérieur de l'appellation définit les modalités de chaque prélèvement, le nombre de présentations différées possible, le délai dans lequel ces présentations sont réalisées ainsi que les conditions de traçabilité.
Lorsque le fractionnement porte sur une même appellation d'origine, chaque prélèvement est effectué contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans le règlement intérieur.
5. Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants. Il précise éventuellement les lots qu'il entend soumettre à l'examen analytique et organoleptique et ceux pour lesquels il souhaite que cet examen soit différé.
Dans le chai, la nature du contenu de chaque contenant doit être identifiée.
A partir de la demande de prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.