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Article 30 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 30 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


I. - Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 1-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile », comprenant les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.
II. - L'article L. 1424-8-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-1. - Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
« Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »