I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base du site visé, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) situées dans le périmètre de ces installations nucléaires de base.
Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau dans la nappe phréatique et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, au préfet de l'Isère, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et au service chargé de la police des eaux ;
- les contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
Il distingue :
- un seul état correspondant aux phases d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement pour les trois réacteurs expérimentaux ;
- deux états pour les installations STED et LAMA :
- phase d'exploitation : période avant la date d'application du décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;
- phase d'assainissement : période à partir de la date d'application du décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir les rejets aussi faibles que raisonnablement possible.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenues dans le dossier présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et des décrets autorisant la création des installations nucléaires de base 61 et 79.
V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits d'entreposage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en phase d'exploitation et en phase d'assainissement, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et d'entreposage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter au minimum la durée d'indisponibilité du matériel.