Articles

Article 134 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 134 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Après l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »