I. - L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement. »
II. - L'article L. 5123-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement. »