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Article 18 (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 18 (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de gardien sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien intégrés dans le grade de gardien conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien principal intégrés dans le grade de gardien sont reclassés conformément au tableau suivant :