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Article 15 (Décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)

Article 15 (Décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)


Les membres du conseil de l'agence, les membres du personnel de celle-ci et les experts désignés par elle ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à la structure évaluée, s'ils appartiennent à celle-ci.
Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par l'agence. Ces déclarations sont faites au président de son conseil.
Les membres et agents de l'agence, ainsi que les experts désignés par elle, sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.