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Article 11 (Arrêté du 3 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs et techniques organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes)

Article 11 (Arrêté du 3 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs et techniques organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes)


Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées par le bureau de vote central dans un procès-verbal.
Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.