Le 7° de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 susvisé est ainsi rétabli :
« 7° Lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. »