A l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, la première phrase du neuvième paragraphe est ainsi rédigée :
« Les viandes issues de la tête des bovins âgés de plus de douze mois ne peuvent être destinées à la consommation que si elles sont récoltées selon un système validé par le ministère chargé de l'agriculture et comprenant au moins les dispositions suivantes : »