Après l'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. »