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Article 2 (Décret n° 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale)

Article 2 (Décret n° 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale)


I. - Sont abrogés les articles D. 253-9, D. 253-11, D. 253-18, D. 253-22 à D. 253-26, D. 253-28, D. 253-46 à D. 253-49 et D. 253-69 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.
II. - L'article D. 253-33 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 253-33. - L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire. »