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Article 4 (Arrêté du 27 août 2004 relatif aux conditions d'application aux personnels participant à un programme d'échanges du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 (Arrêté du 27 août 2004 relatif aux conditions d'application aux personnels participant à un programme d'échanges du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 23 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :
- groupe 7 : administrateur civil hors classe et assimilé ;
- groupe 8 : administrateur civil et assimilé ;
- groupe 11 : attaché principal d'administration centrale et assimilé ;
- groupe 13 : attaché d'administration centrale et assimilé ;
- groupe 15 : secrétaire administratif et assimilé.
Pour les grades qui ne figurent pas ci-dessus, l'assimilation des personnels est fixée par arrêté ministériel visé du contrôleur financier.