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Article 33 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 33 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


La gestion administrative du régime et de l'établissement comprend notamment :
- l'encaissement des cotisations ;
- la tenue des comptes individuels de droits ;
- la liquidation des droits et le versement des prestations ;
- l'information des bénéficiaires sur les points acquis ;
- la tenue des comptes courants ouverts à la Caisse des dépôts retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
- la tenue de la comptabilité du régime ;
- le régime de la conservation défini au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
- le cas échéant, le contrôle de l'exécution des mandats de gestion financière de l'établissement mentionnés à l'article 36 du présent décret ;
- la mise à disposition de moyens matériels et humains dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil d'administration. Ces moyens intègrent la fourniture d'une assistance comptable, juridique et budgétaire.
Toutefois, le paiement de la prestation aux pensionnés du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat est effectué par le service chargé du paiement de la pension, dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et le président de l'établissement.