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Article 5 (Arrêté du 4 septembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial)

Article 5 (Arrêté du 4 septembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial)


A l'issue de l'examen médical, le candidat est informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude prise à son égard. Le médecin chef du centre ou de la commission ou son suppléant signe un rapport d'expertise médicale et, en cas d'aptitude, l'attestation d'aptitude physique et mentale. Il en transmet une copie au conseil médical de l'aéronautique civile.
Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut assortir l'attestation d'une durée de validité limitée. Le cas échéant, il mentionne que le port d'une correction visuelle est nécessaire.