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Article 2 (Arrêté du 27 janvier 2003 relatif à l'application à l'administration centrale du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)

Article 2 (Arrêté du 27 janvier 2003 relatif à l'application à l'administration centrale du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)


Les primes susvisées, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier.
Elles sont payables mensuellement à terme échu à partir du 1er janvier 2003 et ne sont pas soumises à retenues pour pensions.