L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
III. - Pour les corps dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans. »