Pour l'épreuve n° 1 mentionnée à l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois ou de décrets comportant des références d'articles de doctrines et de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés ou commentés article par article par des praticiens du droit, ou des codes ou recueils de lois ou de décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.