Art. 1er. - Le numéro départemental d'un demandeur de logement social est composé :
- du code du département, correspondant à l'objet de la demande ;
- du mois et de l'année de dépôt de la première demande ;
- d'un numéro séquentiel attaché au demandeur ;
- et du code permettant d'identifier le service, l'organisme ou la personne morale à l'origine de la création de l'enregistrement.
Lorsque le demandeur est une des associations visées à l'article R. 441-1, son numéro est complété par une numérotation continue de chacune des demandes qu'elle dépose.