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Article 66 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 66 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-6. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende. »