1.5. Familles de réfugiés et apatrides
et familles d'étrangers bénéficiaires de l'asile territorial
En principe, la famille des réfugiés politiques et apatrides ne relève pas de la procédure de regroupement familial. Elle est soumise aux dispositions de l'article 15 (10o) de l'ordonnance pour les réfugiés et à celles des articles 15 (11o) et 12 bis (10o) de la même ordonnance pour les apatrides.
Le conjoint de réfugié se trouve alors placé, aux termes de l'article 15 (10o) de l'ordonnance précitée, dans des conditions analogues à celles applicables au conjoint d'un Français relevant de l'article 15 (1o), et il est procédé aux vérifications de la durée d'un an de mariage et de la communauté de vie entre époux avant la délivrance d'une carte de résident.
S'il ne justifie pas d'une année de mariage, et s'il réside en France en ayant satisfait aux conditions d'entrée régulière, il peut obtenir pendant cette première année une carte de séjour temporaire.
Ce n'est que dans une hypothèse très particulière que la procédure du regroupement familial pourrait s'appliquer : il s'agit du cas où le réfugié ou l'apatride se marie après l'obtention du statut avec un étranger, qui ne réside pas en France (est alors utilisée la procédure d'introduction).
De même, la famille des bénéficiaires de l'asile territorial ne relève pas, en principe, de la procédure de regroupement familial et est soumise aux dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Toutefois, l'étranger à qui a été délivrée une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », au titre de l'asile territorial, peut demander à bénéficier du droit au regroupement familial s'il se marie postérieurement à l'obtention de cette carte, avec un étranger qui ne réside pas en France (procédure d'introduction) ou qui y réside déjà régulièrement (admission exceptionnelle à partir du territoire).