Art. 9. - Les 5 et 9 de l'article 24 du décret du 25 janvier 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;
« 9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement no 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ; ».