Art. 5. - La résistance in situ à la traction de chaque élément de cuvelage doit être au moins égale à 1,25 fois la contrainte maximale de traction pouvant s'exercer sur cet élément.
La résistance in situ à l'écrasement de l'ouvrage après cimentation doit être au moins égale à la contrainte d'écrasement maximale pouvant s'exercer sur cet élément.
La résistance in situ à l'éclatement de chaque élément de cuvelage doit être au moins égale à 1,10 fois la contrainte d'éclatement maximale pouvant s'exercer sur cet élément.