Art. 17. - Des vérifications périodiques de la stabilité de l'appareil de forage et de la valeur de la résistance électrique de la liaison à la terre sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.
Section 3
Dispositions complémentaires applicables aux équipements et supports de forage ou d'interventions lourdes sur des puits en mer