Art. 13. - Les officiers de réserve en situation d'activité en qualité de chirurgien-dentiste à la date de publication du présent décret peuvent, dans les deux ans qui suivent cette publication, demander à être admis dans le corps des chirurgiens-dentistes des armées avec leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade.
Cette admission a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-27 du décret du 17 mai 1974 susvisé.