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Article (LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (1))

Article (LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (1))

Article 10

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Droits et obligations du volontaire civil

« Art. L. 122-10. - Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées.

« Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat civil, les activités d'enseignement. »