Art. 2. - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en application de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1. Recrutement des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
2. Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
3. Prolongation de stage des agents des services techniques, des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
4. Nomination en qualité de titulaire des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
5. Notation ;
6. Attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
7. Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
8. Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès aux corps des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
9. Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
10. Mise en position « accomplissement du service national » ;
11. Octroi des congés sans traitement prévus aux articles 18, 19, 20, 23 et 24-2o du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12. Octroi du congé prévu au 4o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
13. Octroi des congés prévus aux 6o et 7o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
14. Mise en position de congé parental ;
15. Mise en position de congé de présence parentale ;
16. Mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 43 (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ainsi qu'à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
17. Mise en disponibilité dans les cas prévus aux articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
18. Mise en détachement dans un corps relevant du ministre de l'éducation nationale ;
19. Mise en détachement pour exercer un mandat syndical ;
20. Opérations de mutations interacadémique et intra-académique ;
21. Suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
22. Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
23. Sanctions disciplinaires prévues aux 3o, 4o et 5o de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
24. Mise en cessation progressive d'activité, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, ratifiée et modifiée ;
25. Admission à la retraite ;
26. Acceptation des démissions ;
27. Licenciement ;
28. Radiation des cadres en cas d'abandon de poste, de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.