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Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Art. 8. - L'article 3-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-7. - Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être désignés en qualité de représentants des présidents de ces établissements.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés. »