Art. 8. - L'article 3-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-7. - Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être désignés en qualité de représentants des présidents de ces établissements.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés. »