Articles

Article 17 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 17 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps ou dans les emplois de chef d'arrondissement, de chef d'unité technique de Météo-France ou de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Ils conservent, dans la limite des durées moyennes exigées pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi mentionné à l'alinéa ci-dessus, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ledit grade ou ledit emploi.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le corps d'origine ou dans les emplois de chef d'arrondissement, de chef d'unité technique de Météo-France ou de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat était supérieur à l'indice brut auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice.