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Article 2 (Décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 (Décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les montants annuels de référence de l'indemnité particulière de service sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
L'attribution individuelle de l'indemnité spéciale peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent et de l'importance des travaux supplémentaires. Elle ne peut excéder 145 % du montant annuel de référence attaché à l'emploi de l'agent.