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Article 12 (Décret n° 2002-613 du 25 avril 2002 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 12 (Décret n° 2002-613 du 25 avril 2002 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


I. - Un troisième alinéa est inséré dans le II de l'article 11 du même décret, rédigé comme suit :
« Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre du II de l'article 7 du présent décret conservent l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans un statut d'emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade d'inspecteur. »
II. - L'article 11 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié pendant trois ans au moins dans leur corps ou emploi d'origine d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 du présent décret sont classés à l'échelon spécial lors de leur nomination en qualité d'inspecteur général. »