Art. 10. - Pour le renouvellement du comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs (comité technique paritaire régional), de chaque directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs d'un département d'outre-mer (comité technique paritaire départemental, département d'outre-mer) et de chaque directeur d'établissement susvisé (comité technique paritaire central de l'établissement), le vote a lieu uniquement par correspondance ou par courrier intérieur, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.