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Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article 1er

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

a) Ratios de gestion : les normes définies par les règlements susvisés no 90-06 ou no 98-04 relatifs aux participations, no 91-05 relatif à la solvabilité, no 93-05 relatif aux grands risques et no 95-02 relatif aux risques de marché ;

b) Contrôle exclusif ou conjoint et influence notable : les notions définies par le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé ;

c) Filiale : l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif ;

d) Entreprises mères : les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les compagnies financières surveillés sur base consolidée ;

e) Groupe : l'ensemble composé de l'entreprise mère et des entreprises à caractère financier contrôlées de manière exclusive ou conjointe par celle-ci, directement ou indirectement ;

f) Entreprises à caractère financier :

i) Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

ii) Les établissements financiers tels que définis par l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

iii) Les entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier susvisée ;

iv) Les entités ad hoc telles que définies par le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé ;

v) Les autres entreprises dont l'activité principale constitue un prolongement de l'activité des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, à l'exception des entreprises d'assurance, ou consiste soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de ces établissements, soit en la fourniture de services nécessaires à leur exploitation.

Chapitre II

Champ d'application