Article 1er
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
a) Ratios de gestion : les normes définies par les règlements susvisés no 90-06 ou no 98-04 relatifs aux participations, no 91-05 relatif à la solvabilité, no 93-05 relatif aux grands risques et no 95-02 relatif aux risques de marché ;
b) Contrôle exclusif ou conjoint et influence notable : les notions définies par le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé ;
c) Filiale : l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif ;
d) Entreprises mères : les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les compagnies financières surveillés sur base consolidée ;
e) Groupe : l'ensemble composé de l'entreprise mère et des entreprises à caractère financier contrôlées de manière exclusive ou conjointe par celle-ci, directement ou indirectement ;
f) Entreprises à caractère financier :
i) Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
ii) Les établissements financiers tels que définis par l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
iii) Les entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier susvisée ;
iv) Les entités ad hoc telles que définies par le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé ;
v) Les autres entreprises dont l'activité principale constitue un prolongement de l'activité des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, à l'exception des entreprises d'assurance, ou consiste soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de ces établissements, soit en la fourniture de services nécessaires à leur exploitation.
Chapitre II
Champ d'application