« C bis. - Mesures spécifiques concernant la prévention
de la transmission des encéphalopathies spongiformes animales
Le demandeur doit démontrer que le médicament vétérinaire dans la composition duquel ou dans la fabrication duquel interviennent des produits d'origine animale est fabriqué conformément à la monographie de la Pharmacopée européenne relative aux produits comportant un risque de transmission d'agents d'encéphalopathies spongiformes animales, dans sa dernière version rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article R. 5003 du code de la santé publique et aux dispositions figurant à l'annexe II. »
II. - Après le C de la première partie du titre II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :