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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2001 portant application de la directive 1999/104/CE de la Commission du 22 décembre 1999 et modifiant l'arrêté du 5 septembre 1994 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2001 portant application de la directive 1999/104/CE de la Commission du 22 décembre 1999 et modifiant l'arrêté du 5 septembre 1994 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires)

« C bis. - Mesures spécifiques concernant la prévention

de la transmission des encéphalopathies spongiformes animales

Le demandeur doit démontrer que le médicament vétérinaire dans la composition duquel ou dans la fabrication duquel interviennent des produits d'origine animale est fabriqué conformément à la monographie de la Pharmacopée européenne relative aux produits comportant un risque de transmission d'agents d'encéphalopathies spongiformes animales, dans sa dernière version rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article R. 5003 du code de la santé publique et aux dispositions figurant à l'annexe II. »

II. - Après le C de la première partie du titre II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :