Art. 15. - Dans le cas d'animaux échangés ou importés en vif ou d'ascendants étrangers, le certificat de filiation par analyse de compatibilité génétique fourni par l'association de la race agréée dans le pays concerné et après avis de l'unité nationale de sélection et de promotion de la race concernée vaut référence officielle, pour une utilisation dans le cas d'une analyse de compatibilité génétique de produits issus de ces animaux, sous réserve que le niveau de précision de ces informations soit suffisant.