Art. 5. - Il est institué auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Elle peut en outre se constituer en conseil de discipline.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.